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Etablissements publics: pas de confusion de rôle possible entre le DG et le PCA

Les lois du 12 juillet 2017 ont clairement reparti les responsabilités entre les organes de gestion des entités du portefeuille de l’Etat. Objectif : améliorer la performance et limiter les risques de faute de gestion.

L’on croyait ce débat révolu, que non. Le scandale des recrutements au sein de l’agence de régulation des télécommunications (ART), début juillet 2020, vient remettre au gout du jour la question de la gouvernance d’entreprise au sein des entités du portefeuille de l’Etat. Si jusqu’à une date récente le cadre règlementaire était source de confusion dans les rôles des organes dirigeants des entités publiques, les analystes sont d’avis que pareils égarements n’ont plus lieu d’être depuis le 12 juillet 2018. En effet, l’entrée en vigueur, il y deux ans, de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics a permis de mieux encadrer le mode de gestion de ces structures.

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En y apportant notamment des précisions sur le rôle des tutelles technique et financière, les mécanismes de contrôle et les attributions des directeurs généraux et du président du conseil d’administration (PCA). L’article 19 stipule que « le président du conseil d’administration convoque et préside les sessions du conseil. Il s’assure que les résolutions du conseil d’administration sont appliquées. » Plus largement, poursuit l’article 24(1), « le conseil d’administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et, évaluer la gestion de l’établissement public, dans les limites fixées par son objet social, et conformément à la législation et la règlementation en vigueur (…) »

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Toutefois, ces pouvoirs sont strictement encadré par le décret du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques. Ainsi, l’article 10(1) de ce décret est sans équivoque : « le président du conseil d’administration ou un quelconque membre du conseil ne doit pas s’ingérer dans la gestion quotidienne de l’établissement public ou de l’entreprise publique. » Plus grave, prévient l’alinéa (2) : « Tout acte tendant à enfreindre les dispositions ci-dessus, expose les concernés à des sanctions prévues par la règlementation en vigueur. » A contrario, le directeur général est chargé de « l’application de la politique générale et de la gestion de l’établissement public. »

Ces dispositions, explique l’expert en questions de gouvernance, Pr. Viviane Ondoua Biwolé, vise à « faire de ces entités des structures viables et capables de contribuer, de manière significative, à la promotion de l’emploi et à la création de la richesse nationale». De plus, cette clarification permet de réduire le risque des fautes de gestion.

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