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Contentieux : Jean-Louis Beh Mengue soupçonné du détournement de 389,720 millions de FCFA

Les avocats de l’ex-directeur général de l’Agence de Régulation des Télécommunications ont présenté les pièces à conviction pour assurer la défense de leur client à l’audience du 19 mai dernier. Dans ce procès collectif, il est imputé au mis en cause le décaissement de la somme de 316 millions Fcfa à titre d’appui à son ministère de tutelle. Ceci, en marge des textes législatifs et réglementaires, selon l’un des membres de la mission de contrôle réalisée au sein de cette institution, durant la période allant de 1999 à 2013.

Les avocats de Jean Louis Beh Mengue ne lésinent pas sur les moyens. Pour assurer la défense de l’ancien directeur de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART), Me Assira et son collègue Me Ndongo déploient un arsenal de documents. Au cours de l’audience tenu le 19 mai dernier, Me Assira produit des pièces à conviction, subdivisées en plusieurs rubriques, à savoir : – La contribution aux charges des organismes nationaux et internationaux ; -Justificatifs de paiement des salaires et avantages du personnel ;-L’appui aux tutelles ;-Rubrique comice agropastoral ;-Fond de souveraineté ; -Divers.

De l’avis de l’avocat général, les 6 derniers documents sont des copies certifiées non conforme par l’ART, « au sujet desquels nous faisons des observations tendant à leur irrecevabilité. » L’avocat général énumère  «(…) tantôt le cachet de la direction générale de l’Art, tantôt le cachet du directeur général, tantôt le cachet portant la mention copie certifiée conforme. » A cela s’ajoute l’absence du signataire : « Nous cherchons l’autorité compétente qui aurait pu ou aurait dû apposer sa signature. Il n’apparait aucune signature, aucun nom, bref, aucune certification».

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Ainsi présentés, les pièces à conviction en examen violent les dispositions de l’article 313 du Code de procédure pénale. En conséquence, « nous requérons pour le rejet de ces pièces », motive le Ministère public.

Ces réquisitions sont entérinées par le Tribunal. L’expression de la colère est immédiate, du côté de la défense : «Vous ne pouvez pas décider comme ça parce que le Ministère public l’a dit », conteste Me Assira. Son collègue, Me Ndongo s’inscrit dans la même logique. Il note que la loi n’a à aucun moment exigé la mention de l’auteur de la signature, non sans relever le fait que, « la loi pénale est d’interprétation stricte madame la présidente. ».

La présidente de la collégialité évoque « la mauvaise foi » des avocats de Jean Louis Beh Mengue. « Hier (18 mai), vous avez reconnu les insuffisances de vos documents. Le tribunal a tiré les conséquences de vos manquements », rappelle l’honorable membre de la collégialité.

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La structure des pièces à conviction énumérées par les conseils de Jean Louis Beh Mengue correspond à la dénomination des irrégularités relevées à son encontre par la mission du Contrôle supérieur de l’Etat.

Traitement salarial

A l’audience du 08 octobre 2020, Jovani Bakoua est auditionné comme témoin du Ministère public. Ce membre de la mission d’audit du Consupe à l’Art dépose sur cet audit. Lequel s’intéresse, entres autres, aux paiements des salaires, y compris le traitement salarial de Jean Louis Beh Mengue. La période d’audit est comprise entre 1999 et 2013. A cet effet, la mission du Consupe distingue trois périodes : la période allant de juillet 1999 à janvier 2000. La deuxième période va de février 2000 à décembre 2003 et la troisième période allant de janvier 2004 à septembre 2013.

Pour la première période, la mission fait un constat troublant : « l’intéressé n’a aucun traitement salarial fixé par le conseil d’administration ». Cependant, en application de l’article 6 du décret du 20 août 1987 fixant la rémunération des personnels des entreprises publiques des sociétés d’économie mixtes et des établissements publics, Jean Louis Beh Mengue avait droit à son salaire de base et les indemnités auxquelles on ajoute les avantages de service. « L’écart constaté par la mission découle de la différence entre le salaire de base qui lui était versé et le salaire de base qui lui était dû », renseigne le témoin.

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La deuxième période débute à partir de février 2000. Par résolution du 25 février 2000, le conseil d’administration alloue à sieur Beh mengue un salaire à hauteur de 3 millions Fcfa. « De février 2000 à 2003 aucune irrégularité n’est notée dans le traitement salaire », précise le représentant de la mission d’audit.

Par contre, de janvier 2004 à septembre 2013, il est servi à sieur Beh mengue un salaire mensuel de 3millions 619 Fcfa, soit 619 Fcfa de plus que le salaire fixé. « C’est cet écart de janvier 2004 à septembre 2013, qui est porté à 72 millions. Celui de juillet à 2000 est de 76 millions 722 mille. Sur ce point, sieur Beh mengue avait objecté un problème de paramétrage informatique. » En dépit de cette explication, la mission dit avoir maintenu sa condamnation. D’après elle, les salaires du Dg était traités par lui-même. De plus, elle ajoute que Jean Louis Beh Mengue a bénéficié d’une enveloppe de 9 millions Fcfa pour laquelle « aucun mémoire de dépenses ni justificatif n’a été produit ».

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Il est également reproché à Jean Louis Beh Mengue le décaissement de la rondelette somme de 16,832 millions de Fcfa. Lequel montant aurait été utilisé à titre d’indemnité d’ancienneté. La mission estime que “cette indemnité n’est pas acquise parce qu’en son soutien, il ne figure aucune disposition législative ou réglementaire.” Toutes les circulaires liées à l’exécution du budget de l’Etat, par les Collectivités territoriales décentralisées (CTD), les Établissements publics administratifs (Epa), précisent que toute indemnité, toute gratification, tout avantage, doit reposer sur un texte législatif ou réglementaire à peine de rejet.

Appui aux tutelles

Sur la rubrique intitulée « appui à la tutelle », la somme de 316 millions Fcfa aurait servi au financement des réunions, les billets d’avion, les comités, cérémonies diverses, des activités du Ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel). Pour Jovani Bakoua, l’objet des dépenses n’est pas conforme à la réalité. Il précise qu’aucune rubrique de la nomenclature comptable et budgétaire des Établissements publics administratifs ne prévoit l’allocation par un établissement d’appui ou de concours à sa tutelle technique. Allusion faite de l’annexe du décret du 28 mars 2008 portant plan du compte des Établissements publics administratifs. « C’est sur la base de cette violation réglementaire que la mission a mis à la charge de sieur Beh mengue la montant de 316 millions. » Le témoin relève que l’accusé pourrait invoquer le motif d’inscription budgétaire de la dépendance. « Mais par principe, l’inscription budgétaire n’emporte pas régularité de la dépendance », insiste-t-il.

Fonds de souveraineté

Au sujet de la rubrique « fonds de souveraineté », Jean Louis Beh Mengue est accusé d’avoir décaissé la somme de 80 millions de Fcfa. La mission d’audit fait valoir que, les circulaires sur l’inscription du budget de l’Etat prévoient que les fonds de souveraineté sont servis à demande des membres du gouvernement et assimilés par une décision signée du président de la République ou du premier ministre chef du gouvernement. «En l’espèce, la mission n’a pas pu établir qu’un directeur général a rang de membre du gouvernement ou assimilé…»

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La mission d’audit était Composée de plusieurs membres. Elle s’est associée les services de 5 cadres du Contrôle supérieur de l’État (Consupe). Dans sa méthode de travail, la mission d’audit dit avoir procédé entre autres, aux échanges de lettres, des interrogations et recoupement d’informations auprès des banques, des instructions administratives. « Nous avons également recouru à une expertise en vue de l’évaluation de l’immeuble de la délégation régionale Centre-Sud-Est de l’Art », ajoute Jovani Bakoua.

Cette affaire met aux prises le Ministère public, l’Etat du Cameroun (Agence de régulation des télécommunications, Art), aux accusés Beh Mengue Jean Louis, Maryamou épouse Idrissou, Eteta’a Ntonga Gaston Michel, Ngono Anne Marlyse. Ils sont poursuivis pour les faits de détournement de biens publics et complicité.

René Ombala

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