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Affaire Bicec : Jean Baptiste Bokam assigné en intervention forcée

Cette convocation intervient suite à une requête introduite par la partie adverse, dans le cadre du projet de cession par "négociations exclusives" de 68,5% de l'actif de la BICEC par la BCPE au groupe marocain BCP

Le Bâtonnier Me Jackson Ngnie Kamga a personnellement assisté à l’audience en référé. Présence qui va d’ailleurs précipiter l’appel du dossier Mes. Michel Janvier VoukengGuy-alain Tegoua et tiers, contre la Banque populaire caisse d’épargne (Bpce),  la Banque internationale pour le crédit et l’épargne (Bicec), la Banque centrale populaire (Bcp) et la Cmf, la Commission des marchés financiers,  par le Président du Tribunal de céans. Ce 24 octobre 2018 marquait la deuxième reprise d’audience. Les demandeurs, Me Voukeng, Tegoua et tiers, ont soulevé lors de  l’audience de ce 24 octobre 2018,  l’exception d’incompatibilité sur la défense des intérêts de la Bicec. D’après ces derniers,   » les intérêts de la défense ne peuvent  être confondues « . En clair, les intérêts de la Direction générale de la Bicec et ceux de son Conseil d’administration sont distincts. Position rejetée par la Bicec représentée par le Cabinet Ngnie Kamga.

L’audience de ce 24 octobre 2018 s’est une fois de plus  résumée aux questions formelles. Me Voukeng versera au Tribunal et aux défendeurs « l’assignation en intervention forcée  » formulée contre le Conseil d’administration de la Bicec. Motifs, « le Président du Conseil d’administration de la Bicec  se doit d’indiquer la position de l’Etat qu’il représente dans la transaction en cours« . Transaction portant sur la cession de 68,5% des parts de la Bpce au sein de la Bicec,


>> Lire aussi – le cabinet Ngnie Kamga récusé comme conseil à la fois de Bpce et Bicec


par « négociations exclusives » à la Bcp. Rejet immédiat du Bâtonnier Jackson Ngnie Kamga selon qui,  « le président du Conseil d’administration n’a pas de personnalité juridique. Il n’existe pas. Il ne peut donc par conséquent être assigné à comparaître ni en qualité de défendeur, ni en qualité de demandeur« . L’avocat Michel Janvier Voukeng crie à « l’opacité sur l’opération de cession« . Face aux positions divergentes des deux parties, la Présidente du Tribunal de céans va opter pour un ajournement des débats dans le fond. Appelant un renvoi de la cause au 29 octobre 2018. Motifs, « observations de la Commission des marchés financiers« , représentée par le Cabinet Eteme. Ainsi que pour « répliques complémentaires des défendeurs« .

L’acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et Gie en question

En vertu de l’ordonnance N° 914 rendue le 8 octobre 2018 par le Président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, Michel Janvier Voukeng, Guy-Alain Tougoua et tiers obtiennent, l’assignation de la Bpce, la Bpc et la Cmf le 11 octobre 2018. Ces intérêts camerounais s’opposent en vertu de l’article 3 de la Loi relative à la concurrence du 14 juillet 1998 à la « cession exclusive des actifs de la Bicec par la Bpce à la Bcp ».  L’article 3 de la loi relative à la concurrence du 14 juillet 1998 dispose en effet que « toutes les pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur sont interdites » .Le même article  étend l’interdiction «aux ententes et accords ayant pour effet d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence dans la marché ». L’opposition formulée par Michel Janvier Voukeng, Guy-Alain Tougoua et tiers  s’appuie également sur « le principe de la liberté de commerce et d’industries », qu’ils estiment avoir été « violé » par les Groupes Bpce et Bicec. Violation qui emporte d’après eux des conséquences économiques d’ordre public.

Dans le fond de l’affaire, la partie demanderesse estime «qu’il existe plusieurs techniques de droit boursier et même une jurisprudence permettant au groupe Bpce de parfaire sa transaction localement sans se départir de son droit de regard ou de son expertise technique sur le management de la Bicec ». Autant qu’il estime « qu’avant la cession de l’entreprise, toutes les autorités de contrôle de concurrence, y compris la juridiction de céans, ont été royalement méconnues par les parties contractantes ». Par ailleurs, l’acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et Groupe d’intérêt économique (Gie), clarifie davantage. Notamment dans ses articles 765-3 nouveau qui dispose que: « Dans une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur une bourses de valeurs, il peut être stipulé dans les statuts que la transmission d’actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est soumise à l’agrément du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires . D’où l’assignation en intervention forcée », déposée par les avocats Voukeng et Tegoua, contre Jean Baptiste Bokam, le président du conseil d’administration de la Bicec, le 23 octobre 2018.

L’article 771-2 nouveau énonce : «  il peut être stipulé dans les statuts ou les conventions de l’article 2-1….que l’actionnaire qui entend céder tout ou partie de ses actions est tenu de notifier à un ou plusieurs autres actionnaires, qui peuvent faire connaître au cédant, qu’ils exercent un droit de préemption aux pris et conditions qui lui ont été notifiés ». La cession des 68,5% du capital Bpce dans l’actif Bicec, se déroule malheureusement selon les termes d’un communiqué publié le 25 septembre 2018,  » en exclusivité « , entre la Bpce et la Bcp.  » Dans le cas où une clause de préemption est stipulée dans les statuts, toute cession d’actions réalisée en violation du droit de préemption est nulle. Dans le cas où une clause de préemption est stipulée dans les conventions de l’article 2-1…., toute cession d’actions réalisée en violation du droit de préemption est nulle dès lors qu’il est démontré que l’un des bénéficiaire en avait la connaissance ou ne pouvait en ignorer l’existence « . L’Etat du Cameroun détient en effet 17,6 % d’actions à la Bicec.

Les demandeurs sollicitent du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo de « dire et juger la transaction par la Banque populaire caisse d’épargne (Bpce) inopportune en l’état », « d’ordonner en conformité avec la Loi du 14 juillet 1998, l’intérêt supérieur du Cameroun et l’ordre public économique » et « le cas échéant, annuler purement et simplement la cession annoncée entre les groupes Banque populaire caisse d’épargne (Bpce) et la Banque centrale populaire ».

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