Transactions financières : la Cobac durcit les conditions des services de paiement
Selon le nouveau règlement de la Cobac, les dépôts de la clientèle reçus par les établissements de paiement non utilisés doivent impérativement être reversés dans les comptes de cantonnement ouverts auprès d’un établissement de crédit.
Le dispositif règlementaire relatif aux services de paiement, entre autres, par Mobile Money dans la Cemac, était au centre d’un atelier organisé par la Commission Bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), 22 juillet dernier, à N’Djamena. C’était sous la présidence d’Abbas Mahamat Tolli, président de la Cobac et gouverneur de la Beac. Cette rencontre visait à sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux de ce nouveau dispositif et à faciliter une meilleure appropriation de ces textes par l’ensemble des acteurs de ce secteur. Notamment, les représentants des opérateurs de téléphonie mobile, des sociétés informatiques (Fintech) et des autres acteurs du secteur des services de paiement
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Abbas Mahamat Tolli l a notamment indiqué que cette réforme englobante, couvre l’ensemble des activités liées aux services de paiement et permettra d’assurer une supervision, ainsi qu’une surveillance adéquates de ces activités par la Cobac et la Beac. Le premier panel du séminaire, modéré par Abbas Mahamat Tolli, a porté sur les conditions d’accès à la profession de prestataire de services de paiement. Le premier exposé, présenté par le secrétaire général de la Cobac a concerné les typologies des prestataires de services de paiement, les conditions et modalités d’agrément des prestataires de services de paiement, de leurs dirigeants et commissaires aux comptes, ainsi que l’approbation de l’offre et de l’extension des activités des prestataires de services de paiement. La seconde présentation, effectuée par la directrice générale de Ecobank Cameroun, a porté sur les services de paiement que les prestataires peuvent exercer, les activités autorisées, encadrées et interdites aux prestataires de services de paiement, ainsi que la distinction entre comptes, instruments et opérations de paiement.
Le deuxième panel du séminaire était axé sur les conditions d’exercice de la profession de prestataire de services de paiement. Le premier exposé de ce panel, relatif aux conditions de commercialisation et aux exigences techniques, a permis au secrétaire général adjoint de la Cobac d’aborder les règles relatives à l’obligation d’information et à la protection des clients, à la disponibilité, la sécurité, la traçabilité et le reporting ; aux modalités d’externalisation des fonctions opérationnelles ; aux distributeurs de services de paiement.
Le directeur de Orange Money Cameroun a expliqué lors de son intervention, les règles de protection des fonds applicables aux établissements de paiement, notamment le mécanisme et les règles de cantonnement des fonds reçus de la clientèle, les contrats de cantonnement de ces fonds et le contrôle de la Cobac.
Le troisième panel du séminaire a porté sur les modalités de supervision et de surveillance des prestataires de services de paiement. Le directeur de la supervision de la banque de la République du Burundi, a donné un aperçu général de la supervision des prestataires de services de paiement au Burundi, en présentant les normes de gestion (liquidité, solvabilité, équilibre de la situation financière), de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment de capitaux, les modalités du contrôle, reporting, mesures préventives, de redressement et disciplinaires.
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L’exposé de l’adjoint au directeur des systèmes et moyens de paiement de la Beac a consisté en une présentation des attributions de la banque centrale en matière de fixation des règles relatives à l’interopérabilité des systèmes ou plateformes techniques de fourniture des services de paiement, aux plafonds des instruments de paiement, des opérations de paiement et des frais afférents, mais aussi en une description des modalités de surveillance de la conformité et de la sécurité des services de paiement.
Au terme de ces présentations, les panélistes ont abondamment échangé avec les participants, notamment sur ce qu’il est convenu d’appeler un régime juridique et la protection des fonds reçus de la clientèle par les établissements de paiement.
Les participants ont convenu que la configuration envisageable dans les relations entre les compagnies de téléphonie mobile et les banques à la suite d’un éventuel passage de ces dernières du statut de partenaire technique à celui d’établissement de paiement. Sans oublier les moyens de concilier les besoins d’inclusion financière et le respect des procédures de LAB/FT, notamment pour la frange de la clientèle qui n’a pas accès aux documents officiels d’identité exigés par la réglementation.
Il a aussi été demandé que les dépôts de la clientèle reçus par les établissements de paiement non utilisés soient impérativement être reversés dans les comptes de cantonnement ouverts auprès d’un établissement de crédit.
Restrictions tous azimuts
Les établissements de paiement peuvent accorder le débit différé des comptes de leurs clients, pour les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire, dans les conditions suivantes : le montant total des paiements est débité du compte de paiement en une seule fois, à une périodicité mensuelle ; le montant total des paiements débités avec différé n’excède pas le plafond autorisé de l’encours de l’instrument de paiement utilisé.
Dans la mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, les établissements de paiement doivent respecter les règles relatives au taux effectif global et au taux d’usure applicables aux établissements financiers.
Les établissements peuvent consentir un paiement par crédit aux conditions suivantes : le crédit est autorisé exclusivement dans le cadre d’une opération de paiement d’un bien ou d’un service ; le montant total du crédit n’excède pas un montant de 100 000 francs CFA ; le délai de remboursement n’excède pas une durée de trois mois. Dans la mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, les établissements de paiement doivent respecter les règles relatives au taux effectif global et au taux d’usure applicables aux établissements financiers.
Outre les services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer la prestation de services connexes suivants : le placement de ressources prélevées de leurs fonds propres, dans un ou plusieurs types de comptes et d’actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par règlement de la Cobac ; le change de devises en vue d’un versement en francs CFA dans un compte de paiement ; la garantie de l’exécution d’opérations de paiement pour le compte d’autres prestataires de services de paiement ; la gestion et l’exploitation des automates et terminaux de paiement ; les services de garde, d’enregistrement et traitement de données pour le compte d’autres prestataires de services de paiement.
Lorsqu’un service de paiement est fourni via une solution de téléphonie mobile, la banque centrale peut recourir, pour assurer la surveillance prévue au présent article, à l’organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication de l’Etat d’implantation du prestataire de service de paiement.
La fourniture par un prestataire de service de paiement, d’un service de paiement non visé dans son agrément (changement ou extension d’activité), est soumise à l’autorisation préalable de la Cobac. L’établissement ne peut fournir le nouveau service qu’à compter de la date de délivrance de l’autorisation préalable de la Cobac. L’utilisation d’une nouvelle solution technique pour un service de paiement dont la fourniture est autorisée à un prestataire de services de paiement est soumise à l’information préalable de la Cobac. L’établissement ne peut utiliser la solution technique qu’à compter de la date de délivrance de l’avis de non-objection de la Cobac.
Restitution de fonds
La restitution s’effectue en francs CFA, en espèces, par chèque ou par virement sur un compte bancaire ou de paiement, selon la préférence exprimée par le client. Lorsque la restitution est demandée avant l’expiration du contrat, le client peut demander la restitution des fonds en tout ou en partie. Lorsque la restitution est demandée par le client à la date d’expiration du contrat ou dans un délai d’un mois après celle-ci, la totalité des fonds détenus est restituée. Lorsque la restitution est effectuée par un distributeur, le prestataire de service de paiement assume l’entière responsabilité du bon déroulement de l’opération.
La restitution des fonds peut donner lieu au prélèvement de frais, si le contrat le prévoit et uniquement dans l’un des cas suivants : la restitution est demandée avant l’expiration du contrat ; la restitution est demandée plus d’un mois après la date d’expiration du contrat.
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Au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du contrat, le prestataire de services de paiement est tenu de virer dans un compte ouvert à cet effet dans ses livres, les fonds non réclamés par le client, déduction faite, le cas échéant, des frais de restitution dans les conditions prévues à l’article 76 du présent règlement. Le prestataire de services de paiement tient à jour la liste des clients non remboursés et des sommes dues. La tenue du compte visé à l’alinéa précédent doit être conforme aux règles d’identification et de traçabilité fixées à l’article 48 du présent règlement.