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Opinions

Lettres attribuées au SGPR : fausses polémiques et vraie question

Par Viviane ONDOUA BIWOLE (Enseignante-Chercheure, Experte en Gouvernance Publique)

Nous avons assisté le week-end du 18 août 2019 à une pléiade de messages via divers canaux web, au sujet de deux lettres adressées au Premier Ministre, au Ministre en charge du CONSUPE et attribuées au SGPR. Si l’authenticité de ces lettres peut être questionnée au regard des différences graphiques et chromatiques pour des correspondances provenant d’une même institution, elles ont suscité des débats divers qui autorisent que je m’y intéresse. Certains questionnent l’auteur de ces instructions prétextant leur oppositions avec les lois N°010/2017 et 011/ 2017 du 12 juillet 2017. D’autres y voient une contradiction entre les dispositions des lois et celles de la Constitution au sujet de la nomination des dirigeants publics. Si ces considérations sont peu fondées, elles induisent une vraie question, celle de savoir si les lettres du SGPR dédouanent la responsabilité des dirigeants restés en poste alors que leurs mandats sont échus.

En ce qui concerne la prétendue contradiction entre les dispositions des lois et celles de la Constitution au sujet de la nomination des dirigeants publics, il n’en est rien. Aucune disposition des lois n’ôte au Chef de l’Etat sa prérogative de nommer les dirigeants publics et mandataires sociaux.

  1. Des considérations peu fondées

S’agissant de l’auteur des instructions, la mention « sur hautes instructions du Chef de l’Etat » peut vouloir dire deux choses. La première est que le Président de la République  aurait donné au SGPR des instructions expresses sur cette question. La deuxième possibilité est qu’il s’agit d’une diligence du SGPR au regard de la délégation permanente qu’il aurait reçue du Chef de l’Etat dans ce domaine.  Dans les deux cas, ce sont les responsabilités du Chef de l’Etat qui sont exercées.

Le Statut Général de la Fonction Publique en son article 39 sur l’obéissance du fonctionnaire dispose à son alinéa 2 que le fonctionnaire ne peut exécuter une instruction manifestement illégale qu’en cas de de réquisition expresse de sa hiérarchie, ce qui transfère la responsabilité de l’acte posé au supérieur hiérarchique.

En ce qui concerne la prétendue contradiction entre les dispositions des lois et celles de la Constitution au sujet de la nomination des dirigeants publics, il n’en est rien. Aucune disposition des lois n’ôte au Chef de l’Etat sa prérogative de nommer les dirigeants publics et mandataires sociaux. Toutefois, ces lois, qui accordent une importance au respect scrupuleux des mandats, consacrent la délégation de pouvoirs du Chef de l’Etat aux Ministres et PCA pour gérer les cas de vacances de postes (décès, mandats arrivés à échéance) en vertu de l’article 10 alinéa 2 de la Constitution. Cet article stipule que le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux ministres ou aux hauts fonctionnaires. Il n y’a donc pas de contradiction entre les lois et la constitution.

  1. Une vraie question : les lettres du SGPR dédouanent-elles les dirigeants publics ?

NON ! Les arguments évoqués ici s’appuient exclusivement sur l’analyse des textes. Les lettres du SGPR ne dédouanent pas les dirigeants publics qui prendraient des actes de gestion alors que leurs mandats sont échus ; ce d’autant que la loi prévoit que ces actes soient frappés de nullité. En effet, il n’existe aucun cadre juridique qui légitime cette protection éventuelle comme c’est le cas pour les fonctionnaires. Le Statut Général de la Fonction Publique en son article 39 sur l’obéissance du fonctionnaire dispose à son alinéa 2 que le fonctionnaire ne peut exécuter une instruction manifestement illégale qu’en cas de de réquisition expresse de sa hiérarchie, ce qui transfère la responsabilité de l’acte posé au supérieur hiérarchique. Ici, les dirigeants publics et mandataires sociaux ne sont pas régis par les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique. En l’état actuel des textes qui encadrent le fonctionnement des entités publiques, aucune disposition ne prévoit des cas de réquisition pour des instructions visiblement illégales.

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